1314-2021-L Règlement de lotissement (PDF)

Chapitre 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS (PDF)

Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

Article 70 Définition d’un lot dérogatoire (PDF)

Est considéré comme un lot dérogatoire, tout lot dont la superficie ou l’une des dimensions n’est pas conforme au présent règlement.

Article 71 Existence de droits acquis pour un lot dérogatoire (PDF)

Un lot dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où il a été déposé au ministre responsable du cadastre, il était conforme à la règlementation de lotissement alors en vigueur.

Article 72 Opération cadastrale pour fins d’agrandissement (PDF)

Une opération cadastrale qui vise à modifier un lot dérogatoire protégé par des droits acquis peut être autorisée, pourvue que cette opération cadastrale n’ait pas pour effet de rendre le lot concerné plus dérogatoire quant à la largeur ou la profondeur minimale prescrite au présent règlement, ni pour effet d’augmenter la dérogation en ce qui a trait à la superficie à respecter. Conséquemment, l’agrandissement d’un lot dérogatoire protégé par des droits acquis est autorisé, sans nécessairement respecter les normes minimales du Règlement de lotissement, mais aux conditions suivantes :

  • 1. La superficie du nouveau lot doit être supérieure à celle du lot dérogatoire protégé par des droits acquis. La superficie, la largeur et la profondeur de ce lot ne peuvent être réduites;
  • 2. L’opération cadastrale ne doit pas avoir pour effet de rendre dérogatoire un lot adjacent ou, le cas échéant, encore plus dérogatoire un lot dérogatoire adjacent, protégé par des droits acquis, sauf si le propriétaire du lot adjacent peut en maintenir la superficie et les dimensions à même un autre lot, qui lui-même ne sera pas rendu dérogatoire ou, dans le cas d’un lot dérogatoire protégé par des droits acquis, plus dérogatoire, aux normes édictées au présent règlement;
  • 3. La ou les opérations cadastrales découlant du présent article ne peuvent pas avoir pour effet de rendre la ou les implantations existantes sur le ou les lots en cause, non conformes au Règlement de zonage, ou si elles sont dérogatoires, mais protégées par des droits acquis encore plus dérogatoires.
  • Article 73 Ajout d’un usage ou d’un bâtiment sur un lot dérogatoire (PDF)

    Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut accueillir un usage ou un nouveau bâtiment principal pourvu que cet usage ou ce bâtiment soit conforme à toutes les exigences de ce règlement, et que les dispositions suivantes sont respectées :

  • 1. Dans le cas d’un lot dérogatoire ayant fait l’objet d’un permis d’opération cadastrale, la protection du droit acquis permet uniquement les usages et constructions autorisés par le présent règlement et qui étaient également autorisés par le règlement en vigueur au moment de l’opération cadastrale, ce qui n’inclut pas nécessairement la possibilité de construire un bâtiment principal. Notamment, les lots destinés aux fins suivantes ne permettent pas de bâtiment principal à moins d‘indication contraire au permis :
  • a. De stationnement;
  • b. De parc ou d’espace vert;
  • c. De voie de circulation;
  • 2. Dans le cas d’un lot ou terrain desservi ou partiellement desservi dérogatoire protégé par droit acquis, l’implantation d’un nouveau bâtiment principal est autorisée uniquement si le terrain a les superficies nécessaires pour les systèmes de captage et de traitement d’eau requis ainsi que les superficies nécessaires à leur remplacement à la fin de leur durée de vie. Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière doit en faire la démonstration en respectant les dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (L.R.Q. c. Q-2, r. 6) et du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q. c. Q-2, r. 22).
  • Section 2 PRIVILÈGE AU LOTISSEMENT (PDF)

    Article 74 Droits acquis d’un terrain vacant (PDF)

    Un permis relatif à une opération cadastrale à l’égard d’un terrain qui ne forme pas un lot distinct sur les plans officiels du cadastre ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les prescriptions du présent règlement relativement à la superficie et aux dimensions minimales des lots et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes publiés à cette date, si les conditions suivantes sont respectées :

  • 1. Ce terrain est situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Adèle et la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettaient, le 7 décembre 1983, de respecter les exigences en cette matière du Règlement numéro 500-1982 applicable à cette date dans le territoire où est situé le terrain;
  • 2. Ce terrain est situé sur le territoire de l’ancienne Municipalité de Mont-Rolland et la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettaient, le 7 décembre 1983, de respecter les exigences en cette matière du Règlement numéro 293 applicable à cette date dans le territoire où est situé le terrain;
  • 3. Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.
  • Article 75 Droits acquis d’un terrain construit (PDF)

    Un permis relatif à une opération cadastrale à l’égard d’un terrain qui, le 7 décembre 1983, ne forme pas un lot distinct sur les plans officiels du cadastre, ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les prescriptions du présent règlement relativement à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont respectées :

  • 1. À cette date, le terrain ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre;
  • 2. À cette date, le terrain était l’assiette d’une construction érigée et utilisée conformément à la règlementation en vigueur ou, le cas échéant, bénéficiant de droits acquis;
  • 3. Un seul lot résulte de l’opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l’opération cadastrale.
  • Le premier alinéa s'applique même dans le cas où la construction est détruite par un sinistre après la date applicable, le tout conformément aux dispositions de l'article 256.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

    Article 76 Privilège au cadastre à la suite d’une expropriation (PDF)

    Un permis relatif à une opération cadastrale à l’égard d’un terrain qui constitue le résidu d’un terrain dont une partie a été acquise à des fins de service public par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d’expropriation, ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du règlement relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont respectées :

  • 1. Immédiatement avant cette acquisition, le terrain était conforme aux dispositions des règlements alors en vigueur ou il pouvait faire l’objet d’une opération cadastrale en vertu des articles 74 et 75 du présent règlement;
  • 2. Un seul lot résulte de l’opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l’opération cadastrale.
  • ENTRÉE EN VIGUEUR

    Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

    Entrée en vigueur 23 septembre 2021 Avis de motion 17 mai 2021 Adoption 19 juillet 2021

    Signé à Sainte-Adèle, ce 13e jour du mois d’octobre de l’an 2021.

    (s) Nadine Brière (s) Audrey Senécal

    Nadine Brière Me Audrey Senécal

    Mairesse Greffière et directrice des services juridiques

    CERTIFICAT D’APPROBATION

    RÈGLEMENT 1314-2021-L de lotissement

    En vertu de l’article 357 de la Loi sur les cités et villes :

    « Règlement 1314-2021-L de lotissement »

    Adoption 19 juillet 2021

    Nadine Brière Me Audrey Senécal

    Mairesse Greffière et directrice des services juridiques