Article 1 Titre du règlement (PDF)
Le présent règlement est intitulé « Règlement de lotissement de la Ville de Sainte-Adèle » et porte le numéro 1314-2021- L.
Le présent règlement est intitulé « Règlement de lotissement de la Ville de Sainte-Adèle » et porte le numéro 1314-2021- L.
Le présent règlement abroge les règlements numéro 1200-2012-L, intitulé « Règlement de lotissement » tel que modifié par tous leurs amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d’un autre règlement en vigueur.
Ces abrogations n’affectent pas les permis et certificats légalement émis sous l’autorité des règlements ainsi remplacés ni les droits acquis avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement, dont les dispositions s’appliquent aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droit public que privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Sainte-Adèle.
Le présent règlement vise à régir le découpage municipal des voies de circulations, des îlots et des lots, afin d’assurer la sécurité publique et la protection de l’environnement, ainsi que la qualité de vie de la Ville.
Toute opération cadastrale doit se faire conformément aux dispositions du présent règlement à l’exception :
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du gouvernement provincial ou fédéral ou à l’application d’un règlement de la Municipalité régionale de comté des Pays-d ’en-Haut.
Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci est partie intégrante du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
L’expression « Ville » est définie comme étant la Ville de Sainte-Adèle.
L’interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, sous-sections, articles, alinéas, paragraphes, sous-paragraphes et tirets. À titre d’illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au modèle suivant :
L’interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes :
Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent :
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l’application qui leur sont attribués à l’annexe B du Règlement de zonage en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle.
Une expression, un terme ou un mot n’étant pas spécifiquement défini au Règlement de zonage en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle s'emploie selon le sens communément attribué à cette expression, terme ou mot.
L'administration du présent règlement est confiée à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil.
L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Des fonctionnaires désignés adjoints chargés d’aider ou de remplacer le fonctionnaire désigné peuvent être nommés par résolution du Conseil. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l’autorité compétente. Dans le présent règlement, l’utilisation de l’expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l’utilisation de l’expression « autorité compétente ».
Les devoirs et pouvoirs de l’autorité compétente sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle.
Les devoirs du propriétaire, de l’occupant, du requérant ou de l’exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle.
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais, tel que prescrit au Règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Ville de Sainte- Adèle.
Sous réserve des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1), toute opération cadastrale doit respecter les exigences du présent règlement.
Ce règlement ne vise pas une opération cadastrale requise pour fins d'utilité publique.
Aucune opération cadastrale ne peut être approuvée si la demande contrevient à une disposition du présent règlement ou de tout autre loi ou règlement ou n'est pas conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Adèle.
L’approbation d’un relatif à une opération cadastrale ne peut constituer pour la Ville une obligation d’accepter la cession de constructions ou de voies de circulation apparaissant au plan, ni de décréter l’ouverture de ces voies de circulation, ni d’en prendre à sa charge les frais d’entretien, d’en assumer les responsabilités civiles ou de fournir des services d’utilité publique.
Aucune opération cadastrale relative à un lotissement ne visant qu'une partie des terrains du requérant dans une zone donnée ne peut être approuvée si le requérant ne présente, avec sa demande, un projet de morcellement pour la totalité de ses propriétés dans ladite zone et contiguës à la partie visée par l'opération cadastrale indiquant le tracé des rues projetées, les dimensions approximatives de chacun des lots et le type d'usage auquel chacun est destiné.
Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit s’engager à céder gratuitement l’emprise des voies de circulation destinées à être publiques de même que les servitudes pour les fossés et aménagements de drainage des voies de circulation, des sentiers et autres terrains, conformément aux dispositions du Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
Une demande d’opération cadastrale doit être conforme aux dispositions relatives à la cession pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels prévues au présent règlement.
Pour que l’opération cadastrale soit approuvée, le propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan de l’opération cadastrale projetée conformément aux dispositions du Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera pas refusé à l'égard d'un terrain constituant le résidu d'un terrain dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain résiduel ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière du présent règlement, si les conditions suivantes sont toutes respectées :
Malgré les dispositions relatives aux dimensions de terrains du présent règlement, une opération cadastrale peut être acceptée pour un projet d’opération cadastrale ne respectant pas les dimensions et superficies prescrites si cette opération cadastrale a pour but :
Une opération cadastrale ne peut être autorisée si elle produit l’un des effets suivants :
Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale pour un projet majeur de lotissement, le requérant doit déposer et faire approuver un plan image de tout le terrain conformément aux dispositions du Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
La conception de toute opération cadastrale ou de tout plan concept relatif à un projet majeur de lotissement doit s’effectuer sur la base des principes généraux suivants :
Sur l’ensemble du territoire municipal, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit au choix du conseil :
Dans le cas d’un projet mineur de lotissement où aucun sentier récréatif n’est présent sur le site ou en bordure de celui-ci, la contribution doit être effectuée par le versement d’une somme.
Dans le cas d’un projet majeur de lotissement ou dans l’éventualité où un sentier récréatif est présent sur le site ou en bordure de celui-ci, le conseil municipal détermine la contribution applicable. Dans l’éventualité où le sentier récréatif fait déjà l’objet d’une entente de cession d’une servitude perpétuelle ou qu’une servitude perpétuelle est déjà établie, la contribution doit être effectuée par le versement d’une somme.
Lorsque le propriétaire s’engage à céder une partie de terrain, le terrain ainsi cédé doit convenir, de l’avis du conseil, à l’établissement d’un parc ou d’un terrain de jeux, ou à l’aménagement d’un espace naturel. La Ville et le propriétaire peuvent convenir que l’engagement porte sur un terrain faisant partie du territoire de la Ville qui n’est pas compris dans le site.
Les parcs, terrains de jeux et espaces naturels doivent être cédés dans les 30 jours suivant l’enregistrement du projet de subdivision si le terrain à céder est compris à l’intérieur de la phase du projet faisant l’objet de l’opération cadastrale. Si les terrains à céder sont situés dans une phase subséquente, ceux-ci doivent être identifié au protocole d’entente sur la réalisation de travaux municipaux et être subdivisés et cédés au moment de la réalisation de cette phase. Si les terrains à céder sont situés à l’extérieur du site, ils doivent être cédés à la Ville avant l’émission du permis de lotissement. Les actes notariés nécessaires sont aux frais du requérant.
Une contribution en terrain peut être supérieure à 10 % à la discrétion du demandeur sans jamais être inférieure au minimum prévu.
Pour l’application de la présente section, on entend par « site », selon le cas, l’assiette de l’immeuble visé par l’opération cadastrale ou le terrain compris dans le plan d’opération cadastrale.
Les opérations cadastrales suivantes ne sont pas assujetties aux dispositions de la présente section :
Le terrain cédé doit faire partie du terrain compris dans le site visé par l’opération cadastrale. Cependant, la Ville et le propriétaire peuvent convenir d’un engagement de cession gratuite sur un terrain faisant partie du territoire de la Ville, mais qui n’est pas compris dans le site visé. À la discrétion du demandeur, une telle entente peut être supérieure à 10 % de la superficie du terrain de l’opération cadastrale en considération d’opérations cadastrales futures.
Dans le cas d’un versement en argent, la valeur du terrain est considérée à la date de la réception de l’ensemble des documents requis pour la demande de permis d’opération cadastrale et est déterminée :
Dans le cas d’un terrain hors site, seul un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité détermine la valeur du terrain permettant d’établir la superficie du terrain qui doit être cédé.
Pour l’application des dispositions de la présente section, la superficie à céder, la somme à verser ou la combinaison des deux, est calculée de manière proportionnelle à la valeur ou la superficie totale du terrain visé par l’opération cadastrale, et ce, sans considération à la catégorie de terrain ou la superficie de celle-ci.
De plus, le calcul doit tenir compte de toute cession ou versement fait antérieurement pour l’ensemble ou une partie de l’ensemble visée. À cette fin, le calcul est fait selon les pourcentages déjà cédés ou versés et non pas, le cas échéant, des montants découlant d’évaluations antérieures.
Dans le cas d’un projet majeur de lotissement, dans le cadre de l’approbation d’un plan concept où l’établissement d’une entente par le biais du Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux en vigueur est applicable, la Ville peut définir à l’intérieur de l’entente la nature de la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels. Les modalités de versement de la contribution, notamment le moment de cession des immeubles, peuvent être établies à l’intérieur du protocole d’entente. La contribution peut être supérieure à 10 % à la discrétion du demandeur sans jamais être inférieure au minimum prévu. L’entente peut également prévoir des travaux reliés à l’aménagement des parcs, terrains de jeux et espaces naturels, lesquels ne peuvent être assimilés à une contribution, en tout ou en partie.
Le propriétaire d’un immeuble peut également formuler une proposition visant la cession d’un immeuble à être appliqué lors d’une opération cadastrale ultérieure sur l’immeuble ou sur un autre immeuble situé sur le territoire de la Ville, et ce, à la discrétion du conseil.
Toute contestation de la valeur du terrain ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain exigée par la Ville sur la base de la valeur établie par l'évaluateur.
Cette contestation s’effectue suivant les dispositions prévues à cet effet aux articles 117.7 à 117.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c A-19.1).
Un contrat notarié nécessaire en vertu des présentes dispositions le sera devant un notaire désigné et nommé par la Ville.
Les frais de contrat notarié de cession pour fins de parcs, de terrain de jeux ou d’espaces naturels sont à la charge du cédant incluant la description technique préparé par un arpenteur-géomètre.
La présente section s’applique aux rues publiques et aux rues privées.
Toute voie de circulation destinée à un usage public est prohibée si elle ne respecte pas les normes du présent règlement et si elle ne concorde pas avec le tracé projeté des voies de circulation prévues, si tel est le cas, par le Plan d'urbanisme en vigueur.
Nonobstant le tracé projeté au Plan d'urbanisme en vigueur, le tracé des rues doit éviter les sols instables, mal drainés ou exposés aux inondations, aux affaissements ou éboulis, les marais, les tourbières, marécages et les affleurements rocheux.
Tous travaux impliquant la création ou la modification de rues publiques ou privées doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et du Règlement sur les ententes sur les travaux municipaux en vigueur. En cas de contradiction entre les deux règlements, les dispositions du Règlement sur les ententes sur les travaux municipaux en vigueur ont préséance.
L'emprise de toute rue, ou de tout prolongement d’une rue, desservant un ou plusieurs terrains à bâtir doit former un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre à partir d’une rue publique ou privée existante.
L’agencement et le tracé des rues doivent permettre l’accès aux rues adjacentes actuelles, projetées ou laisser place à l’élaboration éventuelle d’un projet sur un immeuble voisin. L’agencement et le tracé des rues doivent faciliter les circulations des services d’urgence et d’incendie, les mouvements de circulation, la construction et l’extension des infrastructures, tels que les égouts, les conduites d’eau et le drainage. L’agencement et le tracé des rues doivent être en continuité des lignes de lots adjacents, existants ou prévus.
Le tracé des rues impliquant un prolongement du réseau d’aqueduc est autorisé uniquement s’il y a bouclage de ce réseau, à moins qu’un système de rinçage du réseau (purge) soit autorisé par les Services techniques de la Ville.
Une rue ou un tronçon de rue visé par une opération cadastrale doit concorder avec le tracé montré dans le plan concept approuvé conformément au présent règlement et aux dispositions du Règlement sur les permis et certificats en vigueur. La géométrie et les dimensions de cette rue ou de ce tronçon de rue doivent concorder avec celles montrées au plan concept approuvé.
Le tracé des rues doit éviter, dans la mesure du possible, les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables, et tout-terrain impropres au drainage ou exposés aux inondations, aux éboulis et aux affaissements. Il doit également éviter, dans la mesure du possible, les affleurements rocheux et en général, tout terrain qui n’offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu’on puisse y creuser, à un cout raisonnable, les tranchées nécessaires au passage des infrastructures municipales.
Le tracé des rues doit respecter les boisés, rangées d’arbres et emprunter les espaces déboisés, dans la mesure du possible.
La distance minimale entre la limite du lot formant de l’emprise d’une rue et la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac est fixée à :
Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
Une distance inférieure peut être acceptée lorsqu’il s’agit d’un raccordement de rue existante ou que la construction d’une rue aux distances requises ne peut être effectuée en raison de conditions de sol ou topographiques particulières. Toutefois, ces distances ne peuvent en aucun cas être inférieures à 15 mètres.
Aucune rue ou voie de circulation ne peut être construite sur un terrain dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30 %.
Le croisement à niveau de l’emprise du parc linéaire Le P’tit train du Nord par une rue publique ou par une rue privée à être cédée à la Ville est autorisé uniquement aux traverses indiquées à la carte jointe à l’annexe « G » du Règlement de zonage en vigueur.
Le 2e alinéa ne s’applique pas au tracé d’une rue ayant pour résultante le croisement surélevé (pont) ou souterrain (tunnel) de l’emprise du parc linéaire Le P’tit train du Nord.
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, la distance minimale entre la limite du lot formant de l’emprise d’une rue et la limite de l’emprise de l’Autoroute des Laurentides est de 10 mètres, à l’exception des traverses aériennes autorisées.
Si la distance requise au 1er alinéa ne peut être respectée en raison de conditions de sol ou de topographie, cette distance peut être réduite jusqu’à la limite de l’emprise. Le requérant doit faire la preuve de l’impossibilité de respecter la distance requise.
L’emprise minimale des rues est de :
Sur certaines sections de la rue, la largeur de l’emprise doit être augmentée du minimum requis pour permettre d’accommoder adéquatement la circulation, les talus, les aménagements paysagers et une bande ou une piste cyclable lorsque requis et souhaité, et ce, tout en lui maintenant une fonction de voie locale.
La modification ou le prolongement de l’emprise des rues existantes avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent présenter des largeurs inférieures au présent article, uniquement si le lotissement existant ou projeté fait en sorte que les normes minimales ne puissent être respectées.
La pente longitudinale de toute rue ne doit pas être inférieure à 0,5 %.
La pente longitudinale maximale de toute rue ne doit pas être supérieure à 12 %, sauf pour une longueur maximale de 150 mètres où elle pourra atteindre 15 %. Une distance d’au moins 150 mètres doit être respectée entre chaque section de rue dont la pente longitudinale excède 12 %.
Aucune section de rue avec une pente longitudinale supérieure à 12 % ne peut être située dans une courbe.
La pente longitudinale d’une rue ne doit pas dépasser 5 % dans les 15 premiers mètres du centre de l’intersection de 2 rues
La pente longitudinale d’une rue à l’intérieur d’un rayon de virage d’une rue en impasse (cul-de-sac) ne doit pas être supérieure à 5 %.
La pente longitudinale de toute rue est mesurée sur des intervalles de 30 mètres.
L’angle formé par 2 rues à une intersection doit tendre vers 90°. Lorsque les conditions locales ne permettent pas de réaliser une intersection à angle droit, une variation maximale de 15° est permise. L’alignement de la rue doit être maintenu sur une distance minimale de 30 mètres, mesurée à partir du point d’intersection de la ligne médiane de chaque rue.
Les axes de deux intersections de rues donnant sur une même rue doivent respecter les distances minimales suivantes calculées entre les lignes d’emprise les plus rapprochées des 2 axes :
Il est interdit d’aménager une intersection du côté intérieur d’une courbe dont le rayon intérieur est inférieur à 180 mètres ni du côté extérieur d’une courbe dont le rayon extérieur est inférieur à 120 mètres. Le tout tel qu’il est illustré à l’illustration ci-dessous :
Lorsqu’une rue a une emprise de 20 mètres, une intersection donnant sur cette rue ne doit pas être située à une distance inférieure à 60 mètres d’une courbe concave dont le rayon intérieur est inférieur à 180 mètres.
Lorsqu’une rue a une emprise de 18 mètres, une intersection donnant sur cette rue ne doit pas être située à une distance moindre que 35 mètres d’une courbe concave dont le rayon intérieur est inférieur à 180 mètres.
Aucune courbe en épingle (angle de virage intérieur de moins de 90°) ne doit pas avoir un rayon de courbure (mesuré sur l’emprise intérieure du virage) inférieur à 25 mètres.
Les rayons minimums des courbes de raccordement sont définis comme suit :
La construction d’une rue en impasse (cul-de-sac) est autorisée uniquement si la topographie et les caractéristiques du terrain ne permettent pas la construction d’une rue continue. La longueur maximale autorisée pour une rue en impasse (cul-de-sac) est fixée à 500 mètres jusqu’au début du cercle de virage ce qui peut inclure une portion existante. Une rue en impasse (cul-de-sac) doit se terminer par un cercle de virage, dont le diamètre de l'emprise ne peut être inférieur à 36 mètres.
La largeur des ilots destinés à la construction doit être suffisante pour permettre deux rangées de lots adossés, à moins que des contraintes particulières ne viennent empêcher la réalisation du projet.
La Ville se réserve le droit d’exiger des pistes multifonctionnelles, des liens récréatifs ou des pistes cyclables partout où elle le juge à propos pour favoriser la circulation des piétons ou des cyclistes, notamment lorsqu’il s’agit de leur faciliter l’accès aux écoles, aux parcs, aux plans d’eau ou aux équipements communautaires ou pour faciliter l’aménagement d’infrastructures d’égouts, d’aqueduc ou de services d’utilité publique.
Les emprises des différents types de sentiers et lien récréatifs doivent avoir les largeurs minimales suivantes :
À l’extérieur du territoire rénové, en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1), lorsqu’une opération cadastrale vise à créer, autrement que par remplacement, un lot qui chevauche deux ou plusieurs lots du cadastre originaire, il n’est pas nécessaire que les lots créés sur chaque lot du cadastre originaire soient conformes aux dispositions relatives aux dimensions et à la superficie minimales des lots, dans la mesure où :
L’ensemble formé des lots qui résultent de l’opération cadastrale est réputé former un seul lot pour l’application de toutes les autres dispositions du règlement et pour l’application de toute disposition des autres règlements d’urbanisme.
Un lot créé en vertu du présent article ne peut, en aucun cas, être considéré individuellement comme un lot dérogatoire protégé par droits acquis.
Lorsqu’un lot est compris dans plus d’une zone et que les exigences en regard de la superficie minimale ou des dimensions minimales des lots sont différentes d’une zone à l’autre, ce lot doit avoir la superficie et les dimensions conformes aux exigences les plus restrictives applicables.
Les lignes latérales de lots doivent être perpendiculaires à la ligne de rue. Nonobstant ce qui précède, dans le but d’adoucir des pentes, d’égaliser des superficies de lots, de respecter les limites du cadastre original, de dégager une perspective ou de créer des culs-de-sac, les lignes de lots pourront être obliques par rapport aux lignes de rue.
Les formes et les limites des lots doivent être adaptées à la topographie et favoriser l’ensoleillement naturel.
Aucun lot destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage principal ne peut avoir une pente naturelle moyenne d’un lot qui excède 30 % calculée à l’intérieur de la profondeur moyenne minimale applicable en vertu des fiches des types de milieux.
Aux fins d’application des largeurs minimales sur la ligne avant d’un lot pour un terrain d’angle, lorsqu’un terrain d’angle se termine par un arc de cercle à l’intersection de deux rues, la largeur du lot sur la ligne avant doit être calculée à partir de l’intersection entre le prolongement imaginaire en ligne droite des lignes de terrain adjacentes à une voie de circulation, comme si les rues n’ étaient pas jointes par un arc de cercle, comme montré par les lignes « L1 » et « L2 » à la figure 2.
Lorsqu’un lot est situé sur la ligne extérieure d’une courbe, pour une courbe ayant un rayon inférieur ou égal à 100 mètres, la largeur minimale mesurée sur la partie de la ligne avant incluse dans cette courbe peut être réduite de 50 %, sans ne jamais être inférieure à 6 mètres, Cependant, la largeur moyenne minimale prescrite à la grille des usages et des normes, doit être conforme à la norme minimale prescrite.
Dans les cas d’un terrain situé entre un lac ou un cours d’eau et une rue publique ou privée existante au 7 décembre 1983 ou entre deux rues publiques ou privées existantes au 7 décembre 1983 ou entre un lot et une rue publique ou privée existante au 7 décembre 1983, les dispositions relatives à la profondeur moyenne minimale ne s’appliquent pas pour les terrains lotis ou décrits par tenants et aboutissants à cette date.
Tout lot doit avoir une superficie minimale, une largeur minimale, une largeur moyenne minimale et une profondeur moyenne minimale conformes aux exigences des fiches des types de milieux du Règlement de zonage en vigueur, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement.
La superficie minimale et les dimensions minimales peuvent varier selon le type de lot, son usage ou l’usage auquel il est destiné, ou la zone dans laquelle il est situé.
À l’intérieur du périmètre urbain, tout nouveau lot ou toute nouvelle construction doit être desservi par les deux services (aqueduc et égout).
À l’extérieur du périmètre urbain, toute nouvelle construction située sur un lot ayant une limite de terrain commune à une rue sur laquelle passe le réseau d’aqueduc ou le réseau d’égout municipal doit être branchée à celui-ci ou à ceux-ci.
La largeur minimale d’un lot dont un accès donne directement sur le boulevard de Sainte-Adèle ou sur le chemin Pierre- Péladeau, à l’exception des tronçons où la limite de vitesse est de 50 kilomètres par heure ou moins, doit comporter une largeur minimale de 100 mètres à moins que le lot en question n’ait aucun accès direct aux voies mentionnées et qu’une servitude de non-accès à celles-ci soit établie, auquel cas, la norme en vigueur dans la zone s’applique..
Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux lots desservis, partiellement desservis ou non desservis lorsque ceux- ci sont localisés à plus de 100 mètres d'un cours d'eau ou à plus de 300 mètres d'un lac à moins que la fiche de type de milieu ne prévoie un minimum plus exigeant auquel cas, celle-ci prévaut.
Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux lots desservis, partiellement desservis ou non desservis lorsque ceux- ci sont localisés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un lac à moins que la fiche de type de milieu ne prévoie un minimum plus exigeant auquel cas, celle-ci prévaut.
Pour un lot destiné à être desservi par une installation sanitaire autorisée en vertu de la Loi sur la qualité et l’environnement (LRQ, c Q-2) et sur lequel est présent un milieu humide, la superficie de ce milieu humide doit être exclue dans le calcul de la superficie minimale de terrain exigible en vertu de la fiche du type de milieu ou en vertu du présent règlement. La superficie du milieu humide est calculée en fonction de la ligne des hautes eaux.
Les dimensions de lots prescrites au présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations cadastrales suivantes :
Est considéré comme un lot dérogatoire, tout lot dont la superficie ou l’une des dimensions n’est pas conforme au présent règlement.
Un lot dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où il a été déposé au ministre responsable du cadastre, il était conforme à la règlementation de lotissement alors en vigueur.
Une opération cadastrale qui vise à modifier un lot dérogatoire protégé par des droits acquis peut être autorisée, pourvue que cette opération cadastrale n’ait pas pour effet de rendre le lot concerné plus dérogatoire quant à la largeur ou la profondeur minimale prescrite au présent règlement, ni pour effet d’augmenter la dérogation en ce qui a trait à la superficie à respecter. Conséquemment, l’agrandissement d’un lot dérogatoire protégé par des droits acquis est autorisé, sans nécessairement respecter les normes minimales du Règlement de lotissement, mais aux conditions suivantes :
Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut accueillir un usage ou un nouveau bâtiment principal pourvu que cet usage ou ce bâtiment soit conforme à toutes les exigences de ce règlement, et que les dispositions suivantes sont respectées :
Un permis relatif à une opération cadastrale à l’égard d’un terrain qui ne forme pas un lot distinct sur les plans officiels du cadastre ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les prescriptions du présent règlement relativement à la superficie et aux dimensions minimales des lots et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes publiés à cette date, si les conditions suivantes sont respectées :
Un permis relatif à une opération cadastrale à l’égard d’un terrain qui, le 7 décembre 1983, ne forme pas un lot distinct sur les plans officiels du cadastre, ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les prescriptions du présent règlement relativement à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont respectées :
Le premier alinéa s'applique même dans le cas où la construction est détruite par un sinistre après la date applicable, le tout conformément aux dispositions de l'article 256.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Un permis relatif à une opération cadastrale à l’égard d’un terrain qui constitue le résidu d’un terrain dont une partie a été acquise à des fins de service public par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d’expropriation, ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du règlement relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont respectées :
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Signé à Sainte-Adèle, ce 13e jour du mois d’octobre de l’an 2021.
(s) Nadine Brière (s) Audrey Senécal
Nadine Brière Me Audrey Senécal
Mairesse Greffière et directrice des services juridiques
En vertu de l’article 357 de la Loi sur les cités et villes :
« Règlement 1314-2021-L de lotissement »
Nadine Brière Me Audrey Senécal
Mairesse Greffière et directrice des services juridiques