Article 40 Utilisation de la voie publique (PDF)
L'utilisation de la voie publique, relative à l'exécution de travaux effectués à la suite de l'obtention d'un permis de construction ou d’un certificat, ne doit pas être effectuée sans l'autorisation du fonctionnaire désigné.
Le fonctionnaire désigné du service des travaux publics donne l'autorisation d'utiliser la voie publique si les conditions du règlement sur l’occupation du domaine public sont respectées.
La responsabilité du constructeur envers le public ou envers la Ville n'est pas dégagée du fait qu'une autorisation d'utiliser la voie publique lui a été accordée.