1314-2021-PC Règlement sur les permis et certificats (PDF)

Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

Article 22 Procuration (PDF)

Si le requérant ou un mandataire d’un permis ou d’un certificat n’est pas le propriétaire de l’immeuble ou du bien meuble visé par la demande, il doit joindre à ladite demande une procuration signée du propriétaire l’autorisant à procéder en son nom à la demande ou s’assurer que le formulaire de demande d’autorisation soit rempli adéquatement à cet effet.

En cas de copropriété ou d’une compagnie, une résolution d’autorisation des travaux et une résolution désignant une personne comme étant le représentant des copropriétaires ou des actionnaires de la compagnie émises par les administrateurs sont requises.

Article 23 Obligation de fournir certains renseignements et documents additionnels (PDF)

Lorsque les documents et informations fournis avec la demande sont insuffisants afin de vérifier la conformité à certaines normes prévues à la règlementation d’urbanisme, le fonctionnaire désigné peut demander au requérant de fournir des renseignements et documents additionnels à ceux exigés au présent règlement s’ils sont essentiels afin de vérifier la conformité de la demande aux dispositions applicables de la règlementation d’urbanisme.

Article 24 Exemption de fournir certains documents (PDF)

Lorsque la nature de la demande est telle que certains documents ou informations exigées au présent règlement ne sont pas nécessaires afin de vérifier la conformité de la demande ou que la conformité peut être démontrée autrement, le fonctionnaire désigné peut indiquer au requérant les renseignements et documents, parmi ceux énumérés au règlement, qui ne sont pas requis pour l’analyse de sa demande et, en conséquence, qu’il n’a pas à fournir.

Article 25 Délivrance d’un permis ou d’un certificat visé par une demande de dérogation mineure (PDF)

Lorsque la délivrance d’un permis de construction, d’un permis de lotissement, d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’occupation est assujettie à une dérogation mineure, le fonctionnaire désigné ne peut délivrer le permis ou le certificat tant que le Conseil n’a pas accordé la dérogation mineure par résolution.

Article 26 Délivrance d’un permis ou d’un certificat visé par une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PDF)

Lorsque la délivrance d’un permis de construction, d’un permis de lotissement ou d’un certificat d’autorisation est assujettie à l’approbation par le Conseil des plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains ou aux travaux qui y sont reliés, le fonctionnaire désigné ne peut délivrer le permis ou le certificat tant que le Conseil n’a pas approuvé le plan d’implantation et d’intégration architecturale par résolution.

Article 27 Délivrance d’un permis ou d’un certificat visé par une demande d’autorisation d’un usage conditionnel (PDF)

Lorsque la délivrance d’un permis de construction, d’un permis de lotissement ou d’un certificat d’autorisation est assujettie à l’autorisation par le Conseil d’un usage conditionnel, le fonctionnaire désigné ne peut délivrer le permis ou le certificat tant que le Conseil n’a pas approuvé l’usage conditionnel par résolution.

Article 28 Exigence relative à la présentation des rapports sur support de papier (PDF)

Est exigée une copie papier des plans pour le type de demandes suivantes :

1. Plan d’architecture d’un projet de construction d’un bâtiment principal, d’un agrandissement majeur ou d’un bâtiment accessoire de plus de 20 m2;

2. Demande d’approbation d’un projet de lotissement mineur ou majeur;

Article 29 Exigence relative à la présentation et à la numérisation des plans (PDF)

Une version numérique de tous les documents présentés à l’appui d’une demande doit accompagner une demande :

  • 1. Pour un projet majeur de lotissement, pour les plans d’opération cadastrale ou pour les plans accompagnant une demande de modification à un règlement d’urbanisme,
  • 2. Pour les plans, coupes et détails architecturaux, formulaires, etc., la version numérique doit être fournie en format « ADOBE ACROBATE ® ».
  • Article 30 Exigences relatives aux photographies (PDF)

    Toute photographie déposée à l’appui d’une demande doit être de format numérique et d’une résolution suffisante pour être reproduite et numérisée. Des fichiers individuels sont exigibles pour chaque photo, leur regroupement dans un même document diminuant leur qualité n’est pas accepté.

    Article 31 Paiement des tarifs d’honoraires (PDF)

    Toute demande de permis, de certificat ou autre doit être accompagnée du paiement complet du tarif d’honoraires applicable établi au présent règlement.

    Article 32 Suspension de l’étude d’une demande (PDF)

    Lorsqu’une demande est incomplète, insuffisante ou non conforme, le fonctionnaire désigné avise le requérant verbalement ou par écrit des raisons de cette suspension et que l’analyse de ladite demande est suspendue pour une période maximale de 30 jours ouvrables. L’avis doit préciser les raisons justifiant l’interruption de l’analyse de la demande.

    Si à l’échéance du délai la demande est toujours incomplète, insuffisante ou non conforme, le fonctionnaire considère cette demande comme annulée et archive le dossier. À partir de ce moment, le demandeur ne peut récupérer les plans papier fournis à l’appui de sa demande.

    Toute nouvelle demande doit être présentée de nouveau avec tous les documents et informations requis, incluant le paiement des frais applicables.

    Article 33 Annulation d’un permis ou d’un certificat pour des travaux suspendus ou non débutés (PDF)

    Tout permis de construction ainsi que tout certificat d’autorisation deviennent nuls et non avenus si les travaux n’ont pas débuté dans un délai de 6 mois à compter de son émission. Toute interruption des travaux durant une période de plus de 6 mois conduira automatiquement à l’annulation du permis ou du certificat d’autorisation.

    Article 34 Document erroné ou fausse information (PDF)

    Un permis ou un certificat d’autorisation devient nul et non avenu lorsqu’il appert que ce permis ou certificat aurait été émis à la suite de la présentation de documents erronés, d’une fausse déclaration ou d’une fausse représentation.

    Article 35 Nullité d’un permis ou certificat (PDF)

    En cas de nullité d’une demande, d’un permis ou d’un certificat d’autorisation indiquée aux articles précédents ou pour quelques raisons que ce soit, aucun cout défrayé n’est remboursé et les documents déposés peuvent être conservés par la Ville. Dès l’annulation du permis ou du certificat, les autorisations sont levées et les travaux doivent cesser immédiatement.

    Article 36 Validité générale d’un permis ou d’un certificat (PDF)

    Un permis ou un certificat n’est valide que lorsque signé et que l’ensemble des frais soient acquittés par le requérant.

    De plus, un permis ou un certificat autorise son requérant à procéder uniquement aux seules opérations qui y sont prévues, et ce, dans les limites du délai prévu et du respect de l’ensemble des règlements et conditions applicables. Dans le cas contraire, un permis ou un certificat est nul et non avenu.

    Article 37 Obligation d’affichage d’un permis ou d’un certificat (PDF)

    Pour être valide, un permis ou un certificat lié à des travaux doit être affiché et visible à partir de la voie publique sur les lieux des dits travaux tout au long de leurs durées.

    Article 38 Modification des informations ou documents (PDF)

    Le requérant doit effectuer les travaux conformément aux conditions stipulées au permis et aux déclarations faites lors de la demande. Toute modification apportée aux plans et documents de la demande après l’émission du permis doit être approuvée par le fonctionnaire désigné avant l’exécution des travaux ainsi modifiés. Le fonctionnaire désigné ne peut approuver les modifications que si elles sont conformes aux dispositions de la règlementation d’urbanisme. Cette approbation n’a pas pour effet de prolonger la durée du permis ou du certificat.

    Article 39 Remboursement en cas d’annulation, de refus ou de révocation d’un permis de construction (PDF)

    Si le requérant d’un permis de construction avise le fonctionnaire désigné qu’il désire retirer sa demande et qu’il le fait avant que le fonctionnaire désigné n’ait débuté l’analyse de la demande, la Ville conserve la somme de 20,00 $ et rembourse au requérant la différence entre cette somme et le tarif qu’il a déboursé pour la demande de permis.

    Dans tout cas d’annulation, de refus ou de révocation d’un permis ou d’un certificat délivré par le fonctionnaire désigné, la Ville conserve la totalité du tarif déboursé par le requérant pour la demande de permis.

    Article 40 Utilisation de la voie publique (PDF)

    L'utilisation de la voie publique, relative à l'exécution de travaux effectués à la suite de l'obtention d'un permis de construction ou d’un certificat, ne doit pas être effectuée sans l'autorisation du fonctionnaire désigné.

    Le fonctionnaire désigné du service des travaux publics donne l'autorisation d'utiliser la voie publique si les conditions du règlement sur l’occupation du domaine public sont respectées.

    La responsabilité du constructeur envers le public ou envers la Ville n'est pas dégagée du fait qu'une autorisation d'utiliser la voie publique lui a été accordée.

    Article 41 Travaux débutés sans permis ou certificats (PDF)

    Lorsque le requérant a omis de demander un permis ou un certificat avant le début des travaux, mais qu’il ne se conforme pas dans un délai de 30 jours à partir du moment où le fonctionnaire désigné lui signale les manquements au présent règlement, un montant additionnel de 250 $ sera ajouté aux couts du permis requis, tel que prévus en vertu du présent règlement.

    2022-04-20 (R1314-2021-PC-1, a. 2)