Article 77 Document additionnel requis (PDF)
Dans le cas d’un terrain contaminé inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la Ville en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) : une lettre, signée sous serment par le propriétaire, attestant, selon le cas, que le terrain fait ou ne fait pas l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre, en vertu de cette loi, doit être déposée avec la demande.
Lorsque le terrain fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de la loi précitée établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation mentionné ci-dessus.