1314-2021-PIIA Règlement relatif aux PIIA (PDF)

Article 80 Objectifs spécifiques et critères relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments (PDF)

Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’efficacité écoénergétique du chapitre 3 sur le développement durable.

De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :

1. Concevoir les bâtiments de a. La forme, la volumétrie, les articulations et de façon générale le style du bâtiment rappelle manière à obtenir une l’architecture champêtre et de villégiature de la région ; implantation optimale en fonction b. Les couleurs utilisées pour les revêtements de parement extérieur sont dans les teintes de la morphologie du site naturelles et sobres et non éclatantes. Les couleurs sélectionnées sont d’une tonalité d'accueil, et ce, en respect avec compatible ; les caractéristiques naturelles du c. La couleur du matériau revêtement de toiture est d’une teinte sobre, naturelle et non milieu d'insertion ; éclatante s’intégrant à l’environnement immédiat afin de diminuer la visibilité des bâtiments ; 2. Atténuer l'impact visuel des d. L'architecture des bâtiments est conçue en fonction de la morphologie du site d'insertion et bâtiments à l'intérieur des aires des éléments naturels qui composent l'environnement immédiat ; de sommets de montagnes. e. Une forme rectangulaire plutôt que carrée est privilégiée pour les bâtiments ; Tableau 30 – Objectif et critères d’évaluation relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION h. La hauteur des murs ou parties de murs faisant face au bas d'une pente doit être minimisée afin que le profil du bâtiment s'intègre à la pente ; g. Les bâtiments doivent être conçus de façon à créer des reliefs aux toitures et aux murs de manière à éviter les toitures et les murs rectilignes ; f. La faitière des bâtiments doit préférablement être orientée parallèlement aux courbes de niveau ; i. La hauteur du bâtiment ne devrait pas dépasser la cime des arbres matures situés à la même élévation.