Article 50 Bâtiments assujettis (PDF)
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments des deux tableaux suivants :
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments des deux tableaux suivants :
L’annexe « A » du présent règlement présente les types architecturaux répertoriés sur le territoire de la Ville de Sainte-Adèle (source : MRC des Pays-d’en-Haut. Caractérisation du cadre bâti de la MRC des Pays-d’en-Haut. Avril 2009). Ces fiches présentent les caractéristiques complétant les objectifs et critères de la présente section. À cet effet, elles doivent être consultées afin d’évaluer un projet pour un bâtiment résidentiel assujetti au Tableau 12 de la présente section.
L’approbation d’une demande relative au plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes :
Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil du toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des ouvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a. 6)
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a. 7)
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation de développement durable relatifs à l’implantation et à la protection de l’environnement sur le site du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’aménagement des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a.10)