Article 29 Durée des travaux (PDF)
L’entente doit prévoir que la durée des travaux de l’Étape A ne doit pas dépasser un terme de 24 mois entre la signature et l’acceptation finale des travaux.
L’entente doit également prévoir que la durée des travaux de l’Étape B ne doit pas dépasser un terme de 36 mois entre la signature et l’acceptation finale des travaux.
Le promoteur doit prévoir une période complète de gel entre l’acceptation finale des travaux de l’étape A et le pavage.
Dans le cas d’un projet intégré, l’entente doit prévoir que la durée des travaux ne doit pas dépasser un terme de 36 mois entre la signature et l’acceptation finale des travaux;
Nonobstant les alinéas 1 à 4 du présent article, si au cours de la procédure d’octroi des contrats nécessaires à la réalisation des travaux ou si au cours de la réalisation des travaux, il survient des circonstances hors de son contrôle, des difficultés ou des conditions qui peuvent légitimement causer des retards, le promoteur est tenu d’en aviser immédiatement par écrit
la Ville. À ces conditions seulement, la Ville, par résolution du conseil municipal, peut accepter de prolonger les délais fixés par le contrat.