Article 121 Pente maximale du terrain dans l’aire d’implantation d’un bâtiment (PDF)
À l’exception des bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la pente moyenne naturelle à l’intérieur de l’assiette d’une construction doit être égale ou inférieure à 30 %. L’assiette d’une construction est déterminée par un périmètre de 5 mètres de profondeur supplémentaire au pourtour du bâtiment principal et de 3 mètres au pourtour des autres constructions.
La disposition du paragraphe précédent ne s’applique pas pour un terrain dérogatoire bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement en vigueur, ou pour un lot distinct ayant fait l’objet d’un permis de lotissement pour sa création avant le 3 décembre 2007.