Article 129 Bâtiments à structure jumelée ou contigüe (PDF)
Les bâtiments résidentiels à structure contigüe doivent être raccordés aux réseaux d’égout et d’aqueduc municipaux.
Le nombre maximal de bâtiment à structure contiguë abritant exclusivement un usage du groupe « Habitation (H) » ne doit pas être supérieur à 6. La largeur maximum d’un ensemble d’habitations contiguës est de 48 mètres.
Les bâtiments jumelés et contigus d’un même ensemble doivent présenter un même style architectural et être uniforme sur l’ensemble. Afin d’éviter la monotonie et favoriser une diversité bâtie, un bâtiment doit avoir des différences avec au moins un des deux voisins dans le traitement des façades impliquant minimalement :
Une variation dans les dimensions d’une des ouvertures et d’un des avant-toits.
Les groupes d’unités de bâtiments jumelés ou contigus pour les classes d’usages Habitations (H) doivent être construites simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces unités doivent être émis en même temps.
L’écart de l’alignement, pour les façades principales, à toutes les deux (2) unités contiguës doit être d’au moins 0,5 mètre et d’au plus 1,5 mètres.
Lorsque la structure d’un bâtiment est jumelée ou contiguë, le mur mitoyen entre deux bâtiments doit être implanté sur la ligne latérale de terrain et les deux bâtiments doivent être mitoyens sur une profondeur d’au moins 5 mètres.
Tout agrandissement ou tout ajout du côté mitoyen d’un bâtiment jumelé ou contigu doit respecter la marge latérale, à moins que le mur mitoyen ne soit prolongé et que le même agrandissement ou ajout soit fait en même temps pour les bâtiments. Cette disposition ne s’applique pas aux portions de bâtiments visés par l’écart d’alignement exigé au 4e alinéa du présent article.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 14)