Article 155 Niveau apparent des fondations (PDF)
Aucune fondation ne doit être apparente sur plus de 1,2 mètre de hauteur à partir du niveau du sol adjacent. La fondation doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.
Tout béton exposé d’un mur de fondation doit faire l’objet d’un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, crépi, agrégat, martelé, etc.).
Le présent article ne s’applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis.