Article 163 Revêtement extérieur des constructions accessoires (PDF)
Sauf pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire attenant ou détaché du bâtiment principal doivent être de la même classe et qualité que ceux employés pour la construction du bâtiment principal.
À moins qu’il n’en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de matériaux de revêtement extérieur ne s’applique à un bâtiment accessoire.
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 4)