Article 166 Pare-avalanches (PDF)
Tout toit ou partie d’un toit situé à moins d’un mètre de l’emprise d’une rue et à moins de deux mètres dans le cas d’un toit en métal, doit être muni d’un dispositif d’au moins quinze (15) centimètres de hauteur qui empêchent les chutes de glaces ou de neige.