Article 172 Cheminée ou foyer en porte-à-faux ou faisant corps avec le bâtiment (PDF)
Les dispositions suivantes s’appliquent aux cheminées ou foyers en porte-à-faux ou faisant corps avec le bâtiment :
Les dispositions suivantes s’appliquent aux cheminées ou foyers en porte-à-faux ou faisant corps avec le bâtiment :