Article 180 Généralités (PDF)
Pour l’application des dispositions de la présente section, les arbres doivent respecter les dimensions suivantes : un arbre à planter doit avoir une tige d’un diamètre de 2,5 centimètres et plus, mesurée à 0,3 mètre du sol, pour un arbre feuillu ou une hauteur d’au moins 2 mètres pour un arbre conifère; un arbre pour lequel l’obtention d’un certificat d’autorisation lorsque requis en vertu du règlement relatif aux permis et aux certificats d’autorisation en vigueur est requise pour être abattu a une tige d’un diamètre de 10 centimètres et plus, mesurée à hauteur de souche. Un certificat d’autorisation est également requis pour l’abattage ou le retrait d’un arbre planté conformément au 1er paragraphe.
Dans le calcul des arbres ou arbustes à planter en vertu de la présente section, toute fraction égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50) doit être considérée comme un arbre ou arbuste additionnel requis.
À moins qu’il ne soit à l’état naturel, tout espace inutilisé ou inoccupé d’un terrain et tout espace d’un terrain qui a été perturbé par des travaux doivent être végétalisé ou autrement paysagé de manière à ne pas laisser le sol à nu.
Sur tout terrain faisant l’objet d’un projet de construction ou d’aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente section ou de la fiche de type de milieu.
2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 4)