Article 181 Délai d’aménagement (PDF)
À moins d’indication contraire au présent règlement, tout travaux de plantation de végétation, d’aménagement des espaces libres, de renaturalisation des espaces naturels ou autres travaux d’aménagement exigés en vertu du présent règlement doit être complété avant l’échéance du délai de validité du permis de construction ou du certificat d’autorisation.
Si les arbres ou les arbustes, dont la plantation est requise en vertu du présent règlement, meurent suivant la plantation, ils doivent être remplacés en respectant les exigences de la présente section.