Lorsque le terrain n’atteint pas le pourcentage minimal prescrit à la fiche de type de milieux pour les espaces naturels à préserver, le propriétaire doit procéder à la renaturalisation de cet espace en respectant les dispositions suivantes :
Lors d’une d’une nouvelle construction d’un bâtiment principal, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux ;
Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou un usage principal, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces furent éliminés, la surface de terrain doit être renaturalisée ;
Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux ;
Lorsque suite à des travaux d’abattage d’arbres autorisés furent exécutés de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés. La surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux d’abattage autorisés.
Les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates de végétation et être réalisés de la façon suivante :
Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à renaturaliser ;
Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance de 1,5 mètre l’un de l’autre, ou d’un arbre ;
Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance de cinq mètres l’un de l’autre, calculée à la base du tronc ;
Les arbres et les arbustes à planter doivent provenir d’espèces indigènes au Québec.
Des dispositions particulières s’appliquent pour la revégétalisation de la rive au présent règlement. La portion de la rive à revégétaliser est considérée dans le pourcentage minimal requis pour les espaces naturels.
2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 6)