Article 197 Conservation, entretien ou remplacement d’une plantation d’arbres ou d’arbustes exigé sur un terrain privé (PDF)
Un arbre ou un arbuste faisant l’objet d’une plantation exigée en vertu du présent chapitre doit être conservé et entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Dans l’éventualité où un tel arbre ou arbuste doit être abattu conformément aux dispositions sur l’abattage d’arbres du présent chapitre, un tel arbre ou arbuste doit être remplacé dans les 30 jours suivants son abattage. 198. Émondage et élagage obligatoire
Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce qu’il n’obstrue pas la vision des automobilistes circulant sur une rue, qu’il ne cache pas, en tout ou en partie, un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un lampadaire d’éclairage public et qu’il ne gêne pas un véhicule ou un piéton circulant dans l’emprise d’une rue.