1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Article 201 Abattage d’arbres (PDF)

Sur l’ensemble du territoire de la Ville, sous réserve des dispositions applicables aux rives et au littoral du Chapitre 6, sauf lorsque les dispositions relatives aux coupes forestières s’appliquent, l’abattage d’arbres est interdit sauf dans l’un des cas suivants : L’arbre est mort ;

  • L’arbre est affecté d’un problème d’insecte ou de maladie réputé mortel et pour lequel il n’y a pas de mesures de contrôles applicables pour sauvegarder l’arbre ou pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage; L’arbre est dangereux pour la sécurité des citoyens ou des bâtiments en raison de risques de bris du tronc ou des branches qui ne peuvent être corrigés par élagage ou autres traitements ;
  • Pour permettre l’exécution de travaux publics ;
  • Pour permettre l’aménagement ou l’entretien de sentiers récréatifs non motorisés ;
  • L’arbre cause par ses racines des dommages aux trottoirs ou pavages du domaine public ;

  • L’arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins considérés plus désirables et de meilleure qualité. Lorsque la croissance des arbres fait en sorte de réduire considérablement l’ensoleillement, il sera permis de procéder à un éclaircissement ;
  • Pour permettre une construction ou un ouvrage autorisé en vertu des règlements d’urbanisme et ayant fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisation et n'ayant pas comme objectif l'exploitation de la matière ligneuse à des fins personnelles, commerciales ou industrielles dans la mesure où un maximum d’arbre est maintenu ;
  • Pour permettre la construction d’une rue ayant fait l’objet d’une entente en vertu du règlement relatif aux ententes dans le cadre de travaux municipaux en vigueur, en autant que la surface de terrain déboisé n’excède pas la superficie de l’emprise de la rue ;
  • Pour permettre la construction d’une allée véhiculaire privée à l’intérieur d’un projet intégré, en autant que la surface déboisée respecte les dispositions prescrites au présent règlement pour une allée véhiculaire en projet intégré ;
  • Pour permettre l’aménagement d’un seul sentier d’accès sur un terrain vacant sur lequel une construction d’un bâtiment principal est projetée, pour permettre la réalisation des tests de sols nécessaires pour la construction, dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées : La bande de terrain déboisé pour le sentier ne doit pas excéder une largeur de 2,5 mètres ; Le déboisement ne peut être effectué sur les parties de terrain dont la pente excède 30 % avec l’horizontal ; Aucun déblai ou remblai ne doit être effectué, à l’exception du remblai requis pour l’aménagement de ponceaux à l’intérieur de l’emprise de rue et du déblai requis pour les tests de sol relatif à la construction projetée ; Lorsque l’abattage d’arbres doit être effectué à l’intérieur dans la bande riveraine d’un cours d’eau afin de traverser celui-ci, l’abattage doit être effectué de manière à ce que l’accès soit aménagé perpendiculairement au cours d’eau.
  • De plus, est autorisé autour des constructions ou ouvrages existants suivants, l’abattage d’un arbre situé : À moins de 3 mètres du bâtiment principal, incluant les éléments en saillie du bâtiment principal ; À moins de 3 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire ; À moins de 6 mètres d’une piscine ; À moins de 2 mètres d’une Installation sanitaire À moins de 1 mètre d’un espace de stationnement ; À moins de 1 mètre d’un d’accès ou d’une allée d’accès ; À moins de 1 mètre d’un escalier extérieur aménagé sur le terrain.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour les bâtiments et constructions situés dans la rive.

    L’élagage ou l’émondage d’un arbre est autorisé dans la mesure où moins de 20 % des branches saines sont coupées par période de deux ans. Ce pourcentage peut être haussé si un expert le recommande pour assurer la vitalité de l’arbre, Sont considérés comme expert, un agronome, un arboriculteur, un ingénieur forestier ou un architecte paysagiste.

    L’étêtage d’un arbre est prohibé. Cette prohibition ne s’applique pas si un expert recommande l’étêtage d’un arbre pour assurer sa vitalité, Sont considérés comme expert, un agronome, un arboriculteur, un ingénieur forestier ou un architecte paysagiste. 202. Remplacement d’arbres

    Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’espèce indigène aux conditions établies à un endroit autorisé en vertu des articles 193 à 196.

    Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un abattage en cours avant si le terrain respecte les exigences de l’article 193, à la condition que le terrain soit occupé par un bâtiment principal ou un usage principal.

    Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un abattage si le terrain, suite aux travaux, respecte les modalités de préservation du pourcentage minimal d’espace naturel prescrit à la fiche de type de milieux pour le type de milieu où se situe l’immeuble s’il est occupé par un bâtiment principal ou un usage principal. Si le pourcentage est insuffisant, le remplacement devra être réalisé conformément à l’article 192.