Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant l’aménagement d’un mur de soutènement, paroi et autre construction ou semblable, les dispositions suivantes s’appliquent :
Le mur de soutènement est autorisé dans l’ensemble des cours ;
Pour un mur de soutènement retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ;
Le mur de soutènement peut être construit en paliers successifs selon les dispositions suivantes : La profondeur du palier entre les deux murs ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre ; La pente du palier entre les deux murs doit être inférieure à 30º avec l’horizontal ;
Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d’une hauteur supérieur à 1,5 mètre, l’ouvrage de soutènement est autorisé dans la mesure où sa capacité et sa solidité sont approuvées par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Si la hauteur de l’ouvrage excède 3 mètres, celui-ci doit être construit en palier selon les dispositions du 2e paragraphe du présent article. Chaque mur de soutènement ne doit pas excéder une hauteur de 3 mètres mesurée verticalement entre le pied et le sommet du mur ;
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : le bois traité ; la pierre ; la brique ; le pavé autobloquant ; le bloc de béton architectural ; le béton recouvert de pierre ou de brique. le béton monolithique avec un traitement de surface pour les murs d’une hauteur supérieure à 1,5 mètre ; Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état.
Tout mur de soutènement doit être situé à une distance minimale de : 0,5 mètre de la ligne avant, à l’exception d’un mur de soutènement aménagé pour une allée d’accès véhiculaire existante ou projetée ou pour un espace de stationnement existant bénéficiant d’un droit acquis quant à sa localisation ; 1,5 mètre d'une borne d’incendie ; 1,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure ou de la chaussée publique ; 0,5 mètre d’une conduite d’égout ou d’un branchement d’aqueduc ; L’aménagement d’une rampe d’accès pour personne handicapée et les travaux municipaux sont exempts de l’application du présent paragraphe ;
2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 2)