Article 218 Aménagement des zones tampons (PDF)
La zone tampon doit être conforme aux dispositions suivantes :
Les arbres doivent être espacés d’au plus 3 mètres centre à centre ;
Dans le cas où la zone tampon est occupée par un boisé existant, la plantation d’arbres n’est pas requise dans la mesure où le boisé est maintenu intégralement et que la continuité des arbres y est conforme aux dispositions du paragraphe 3° du présent article.
La zone tampon, mesurée à partir de la ligne de terrain et s’étendant vers l’intérieur de celui-ci, doit avoir une largeur minimale calculée perpendiculairement à la ligne de terrain conforme aux normes énumérées au tableau suivant en fonction du type de milieux adjacent :