Article 233 Obligation d’un écran opaque (PDF)
À l’exception des usages « Vente au détail de véhicules motorisés neufs (C07-02-01) » et « Vente au détail de véhicules motorisés usagés (C07-02-02) » et de l’entreposage de sable et d’agrégat autorisé en vertu du 2e alinéa de l’article 232 de la présente sous-section, une aire d’entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres conforme aux dispositions de la Sous-section 3.6 de la Section 3 du présent chapitre sur les clôtures, les haies et les murets. La clôture opaque n’est pas requise si l’aire d’entreposage est entièrement ceinturée et dissimulée par un écran opaque d’au moins 4 mètres de largeur, d’une hauteur continue d’au moins 2 mètres, composé d’un boisé, d’une butte ou d’une combinaison des deux.
Toute clôture opaque ceinturant une aire d’entreposage et qui est visible d’un boulevard de Sainte-Adèle ou de l’Autoroute 15 doit être camouflée sur toute sa partie visible par une haie de conifères à feuillage persistant d’une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation. ENTREPOSAGE DE TYPE « INDUSTRIEL »