Article 235 Obligation d’un écran opaque (PDF)
Une aire d’entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres conforme aux dispositions de la Sous-section 3.6 de la Section 3 du présent chapitre sur les clôtures, haies et les murets. La clôture opaque n’est pas requise si l’aire d’entreposage est entièrement ceinturée et dissimulée par un écran opaque d’au moins 4 mètres de largeur, d’une hauteur continue d’au moins 2 mètres, composé d’un boisé, d’une butte ou d’une combinaison des deux. Cette disposition ne s’applique pas aux usages « Garage municipal (P04-02-01) », « Éco-centre (P04-02-02) » et « Dépôt de neige usées (P04-02-04) ».
Toute clôture opaque ceinturant une aire d’entreposage et qui est visible d’un boulevard de Sainte-Adèle ou de l’Autoroute 15 doit être camouflée sur toute sa partie visible par une haie de conifères à feuillage persistant d’une hauteur de 1,5 mètre à la plantation. 236. Entreposage en bordure des routes provinciales
En bordure des routes provinciales 117, et 370, nul ne peut entreposer de l’équipement et des produits industriels dans la marge avant du terrain. Quant à l’entreposage dans les marges latérales, il devra être soustrait de la vue par un écran végétal suffisamment opaque. ENTREPOSAGE DE TYPE « AGROFORESTIER »
À moins d’indication contraire, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Agroforestier », lorsqu’autorisé en vertu de la fiche de type de milieu :