Article 282 Emplacement et harmonisation des enseignes (PDF)
À moins qu'il n’en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère.
Toute enseigne doit être orientée vers une rue ou une route, une allée piétonne ou une allée d’accès dans le cas exclusif d’un projet intégré ou d’un centre commercial.
Le 1er alinéa du présent article ne s’applique pas aux enseignes émanant d’autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale, ou exigées par une loi ou un règlement.
La construction, l’installation et la modification d’une enseigne doivent être intégrées au bâtiment. De plus, l’enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural.
L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est obligatoire ; la hauteur, le type d’installation de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes.