Article 316 Dispositions particulières en cour avant (PDF)
Malgré toute disposition contraire, lorsqu’un bâtiment principal est implanté à plus de 30 mètres de la ligne avant de terrain, l’ensemble des bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours latérales peuvent être également autorisés dans l’espace compris entre la limite du 30 mètres de la ligne avant de terrain et l’implantation du bâtiment. Dans un tel cas, la distance minimale du bâtiment principal et la distance minimale d’une ligne latérale de terrain au sein du présent chapitre s’appliquent en cour avant.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 22)