Article 317 Alimentation en eau potable et par une installation sanitaire pour un bâtiment ou une construction accessoire (PDF)
À moins d’indication contraire au présent règlement, un bâtiment accessoire ou une construction accessoire situé dans un type de milieu des groupes « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « T5 – Centre-ville » ou desservant un usage du groupe « Habitation (H) » ne peut être alimenté en eau potable (puits ou aqueduc) ni par des installations sanitaires (installation septique ou égout sanitaire). Cette disposition ne s’applique pas aux constructions, bâtiments et équipements accessoires desservant un usage du groupe « parc et récréation (P-01) » relevant de l’autorité publique.