1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Article 352 Piscine privées extérieures (PDF)

L’installation d’une piscine est assujettie aux normes suivantes concernant le nombre et l’implantation :

  • 1. Une seule piscine extérieure est autorisée par terrain;
  • 2. Une piscine est autorisée dans les cours latérales ou arrière;
  • 3. Une piscine privée extérieure et ses accessoires doivent respecter les distances minimales suivantes :
  • a. 2 mètres d’un bâtiment principal depuis la bordure extérieure du mur ou de la paroi, à l’exception d’un spa ou bain à remous;
  • b. 1 mètre d’un bâtiment accessoire depuis la bordure extérieure du mur ou de la paroi ;
  • c. 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain depuis la bordure extérieure du mur ou de la paroi ;
  • d. 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas exclusif d’un tremplin, d’une glissoire ou d’une promenade ;
  • e. 6,5 mètres d’un réseau électrique aérien de moyenne tension et basse tension en faisceau ;
  • f. 4,5 mètres d’un réseau électrique aérien de basse tension en torsade.
  • 4. Toute piscine et ses accessoires doivent respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux lorsque localisée dans une cour avant ou une cour avant secondaire;
  • 5. La piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;
  • 6. La piscine ne doit pas être située sur une installation sanitaire ou à moins de 2 mètres de celle-ci;
  • Les mesures de contrôle de l’accès et les dispositifs de sécurité suivants s’appliquent :

  • 1. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir;
  • 2. Toute piscine doit être entourée d’une clôture de manière à former une enceinte et à en protéger l’accès;
  • 3. Malgré le paragraphe précédent, une piscine hors terre, dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus, n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
  • a. Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ;
  • b. Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article.
  • 4. Une enceinte doit :
  • c. empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ;
  • d. être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre ;
  • e. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
  • 5. Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm mais elles ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre;
  • 6. Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre;
  • 7. Lorsqu’une barrière est aménagée pour permettre l’accès à la piscine et l’espace compris à l’intérieur de la clôture, cette barrière doit être munie d'un dispositif de sécurité (ferme porte automatique et loquet automatique) situé du côté intérieur de la clôture et qui est fermé à clé ou cadenassé lorsque la piscine ou le spa n’est pas sous surveillance. Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins un (1) mètre du niveau moyen du sol. Malgré ce qui précède, ce dispositif peut être installé du côté extérieur de l’enceinte à condition de se trouver à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol;
  • 8. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte;
  • 9. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement;
  • 10. Seule une piscine creusée peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin;
  • 11. Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d’un plongeoir - Enveloppe d’eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon effectué à partir d’un plongeoir » en vigueur au moment de l’installation.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux chauffe-eaux, aux filtreurs de piscines et à tout autre appareil :

  • 1. Un chauffe-eau ou un filtreur de piscines ou tout appareil similaire lié au fonctionnement d’une piscine doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain;
  • 2. Un chauffe-eau ou un filtreur de piscines ou tout appareil similaire lié au fonctionnement d’une piscine doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux lorsque localisé dans la cour avant;
  • 3. Un chauffe-eau, filtreur de piscines ou tout autre appareil lié au fonctionnement d’une piscine doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de la paroi de la piscine ou de l’enceinte entourant la piscine, selon le
  • cas. Cependant, un chauffe-eau, filtreur de piscines ou tout autre appareil lié au fonctionnement d’une piscine peut être situé à moins de 1 mètre de la paroi de la piscine ou de la clôture entourant la piscine, selon le cas, lorsqu’il est installé :
  • a. à l’intérieur d’une enceinte clôturée conformément aux dispositions du présent chapitre ;
  • b. sous une structure réalisée conformément aux dispositions du présent règlement et qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil ;
  • c. dans un bâtiment accessoire.
  • 4. Doit également être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale s’applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
  • 5. Les conduits reliant les appareils à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte;
  • Les dispositions générales suivantes s’appliquent :

  • 1. Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps ;
  • 2. Chaque piscine doit être pourvue d’un système de drainage adéquat de façon à ce que l’eau ne se répande pas sur les terrains adjacents ;
  • 3. Aucun système d’évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal ;
  • 4. Tout système d’éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine. L’alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l’intérieur d’un bâtiment ;
  • 5. Pendant la durée des travaux d'installation, des mesures temporaires doivent être mises en place, de façon à limiter l'accès selon les mêmes critères que ceux énoncés au présent article.
  • Application du deuxième et du troisième alinéa :

  • 1. Le deuxième et le troisième alinéa du présent article s’appliquent à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le 5e paragraphe du deuxième alinéa, le 11e paragraphe du deuxième alinéa et le 4e paragraphe du troisième alinéa ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
  • 2. Ils s’appliquent aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l’exception du 5e paragraphe du deuxième alinéa, du 11e paragraphe du deuxième alinéa et du 4e paragraphe du troisième alinéa. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 1er juillet 2023.
  • 3. La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au deuxième paragraphe du présent alinéa n’a pas pour effet de rendre applicables le 5e paragraphe du deuxième alinéa, le 11e paragraphe du deuxième alinéa et le 4e paragraphe du troisième alinéa à l’installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu’une telle piscine est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 27)