Les dispositions suivantes s’appliquent aux vestibules temporaires et autres abris d’hivers temporaires :
Autorisés dans toutes les cours ;
L'installation de vestibules ou d’un autre abri d’hiver temporaire n'est autorisé que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal ;
Un vestibule ou autre abri d’hiver temporaire doit respecter les distances minimales suivantes : 1 mètre des lignes avant, latérales et arrière de terrain ; 1,50 mètre de la surface de roulement d’une rue publique ou d’une rue privée ; 1,50 mètre d'une borne-fontaine.
La hauteur maximale d'un vestibule ou d’un autre abri d’hiver temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal ;
L'installation d'un vestibule ou d’un abri d’hiver temporaire est autorisé entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un vestibule ou d’un abri temporaire d’hiver, incluant la charpente, doit être enlevé ;
La charpente d’un vestibule ou d’un abri d’hiver temporaire doit être uniquement composée de métal tubulaire démontable ou de bois ;
Le revêtement d’un vestibule ou d’un abri d’hiver temporaire doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas ou, dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité ;
Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés ;
Tout vestibule ou abri d’hiver temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée ;
Tout vestibule ou abri d’hiver temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage ;
Les vestibules et autres abris d’hiver temporaires sont interdits pour le groupe d’usage « Agriculture et foresterie (A) ».