Article 369 Champs d’application (PDF)
La présente section s’applique :
À tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la rive ou la couverture végétale des rives ;
La présente section ne s’applique pas à un ouvrage, à une construction ou à tout travaux effectués sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide réalisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d’accès publics, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, lorsque cet ouvrage, cette construction ou ces travaux sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi.