Lorsque autorisé par la présente section, les aménagements ou les ouvrages sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide doivent être conçus et réalisés de manière à :
Préserver ou à rétablir l’état et l’aspect naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle ;
Éviter la création de foyer d’érosion ;
Ne pas nuire à l’écoulement naturel des eaux ;
Ne pas nuire à la libre circulation des eaux ;
Ne pas s’éroder ni à transporter de sédiments par l’eau de ruissellement ;
Ne pas avoir recourt à des travaux d’excavation, de remblai, de dragage, de nivellement ou autres travaux similaires, à l’exception des travaux suivants lorsqu’autorisés : l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; l’installation d’un câble sous-marin ou d’une conduite d’amenée pour une prise d’eau dans un lac ou un cours d’eau ; les travaux de réfection ou de redressement d’une route existante ; les travaux mécaniques de stabilisation de la rive ; les travaux relatifs aux raccordements privés aux services d’aqueduc ou d’égout municipaux.