Article 371 Généralités (PDF)
Sur ou au-dessus de la rive d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l’exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés en vertu de la présente sous- section et de la sous-section sur la renaturalisation de la rive, le tout sous réserve des dispositions relatives aux plaines inondables du présent chapitre.