1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Article 373 Mesures relatives aux rives (PDF)

Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :

  • Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
  • Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d’application ; la coupe d’assainissement sans machinerie; la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres maximum de largeur par terrain donnant accès au plan d'eau. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 50 % de la largeur du terrain faisant front sur le plan d’eau. L’imperméabilisation du sol est interdite et ce dernier doit être végétalisé. L’accès doit être aménagé en diagonal ou de façon sinueuse par rapport à la ligne des hautes eaux. L'angle intérieur de l’accès par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. Si les conditions du terrain l’exigent, il est permis d’ériger une passerelle sur pilotis pour se rendre au quai. La passerelle sur pilotis doit être aménagée de façon sinueuse ou à angle. L'angle intérieur de la passerelle par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. La hauteur minimale de la passerelle doit être de 30 centimètres du niveau du sol. Un espacement d’au moins 2,5 centimètres doit être laissé entre les planches. Les pilotis doivent respecter un diamètre maximal de 15 centimètres ; lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30% : l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres maximum de largeur. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 30% de la largeur du terrain faisant front sur le plan d’eau ;
  • le débroussaillage et l’élagage nécessaire à l'aménagement d'un sentier d’une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre réalisé sans remblai ni déblai. Le sentier doit être végétalisé et aménagé de façon sinueuse pour éviter l’érosion et l’apport en nutriments. L’imperméabilisation du sol est interdite ; le débroussaillage et l’élagage nécessaire à l’aménagement d’un escalier, d’une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre, construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation existante sur place. L’escalier doit être aménagé de façon sinueuse ou à angle. L'angle intérieur de l’escalier par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. La hauteur minimale de l’escalier et ses plateformes doit être de 30 centimètres du niveau du sol. Un espacement d’au moins 2,5 centimètres doit être laissé entre les planches. Les pilotis doivent respecter un diamètre maximal de 15 centimètres. Seule une plateforme ou terrasse incluse à la base de l’escalier et montée sur pilotis est permise, d’une largeur maximale de trois (3) mètres et d’une superficie maximale de dix (10) mètres carrés ; aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales indigènes et riveraines (incluant des herbacées, des graminées, des arbustes et des arbres) et les travaux nécessaires à ces fins

  • La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
  • Les ouvrages et travaux suivants : l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès. L’aménagement des chemins doit être effectuée perpendiculairement ou en diagonale par rapport à la rive. La largeur maximale de la traverse autorisée dans la rive est de 5 mètres pour un usage du groupe « Habitation (H) ». Cette largeur maximale peut être augmentée à 6 mètres pour les allées d’accès dont la circulation est à double sens. L’angle intérieur de la traverse ne doit pas être inférieur à 45 degrés par rapport à l’axe défini par la ligne des hautes eaux; l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau. L’eau des exutoires doit être acheminée vers un bassin de rétention, un puits d’infiltration, un marais filtrant, un milieu filtrant végétalisé ou un autre ouvrage similaire afin de permettre l’infiltration dans le sol. Ces aménagements doivent être aménagés à l’extérieur de la rive ; toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), uniquement s’il est impossible de les implanter à l’extérieur de la rive ; Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de stabiliser la rive exclusivement à l’aide de plantes pionnières ou typiques des rives, la stabilisation peut être faite à l’aide d’un ouvrage de stabilisation ou de soutènement en accordant la priorité à la méthode la plus susceptible de rétablir ou de favoriser le rétablissement du caractère naturel de la rive. Les méthodes permises sont, dans l’ordre du plus naturel au moins naturel : la plantation de végétaux riverains, un treillis végétalisé, un aménagement de génie végétal, un perré (enrochement) avec végétation, un perré (enrochement) sans végétation, un assemblage de gabions, un mur de soutènement. Lorsque l’espace est disponible, des plantes pionnières ou typiques des rives doivent être implantées au-dessus et à la base de tous les ouvrages mentionnés ci-haut ; Les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2), à condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau ; les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions du présent chapitre, à condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau; les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
  • 2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 3)