Article 376 La renaturalisation des rives (PDF)
Nonobstant les paragraphes qui précèdent, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l’abattage d’arbres, l’épandage de paillis, l’ajout de pierres, de pavé, de concassé, de sable, de copeaux de bois, membrane ou tout autre matériau semblable, l’utilisation de géotextile pour étouffer le gazon et l’épandage d’engrais, sont interdites dans la rive de tout lac et cours d’eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, avec les adaptations nécessaires quant à l’application des exceptions prévues.
Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser avec des végétaux indigènes et riverains (incluant des herbacées, des graminées, des arbustes et des arbres), et ce, sur toute la profondeur de la rive en bordure du lac ou du cours d’eau, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Cette mesure ne s’applique pas aux situations où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation municipale, auxquels cas la renaturalisation de toute la rive est exigée.
L’entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l’abattage d’arbres mais excluant l’épandage d’engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du règlement de concordance et empiétant dans la rive.
La renaturalisation obligatoire sur la rive ne s’applique pas :
À l’espace occupé par des travaux, ouvrages ou constructions autorisés sur une rive ou dans le littoral.