Les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés sur le littoral d’un lac, ou d’un cours d’eau:
Les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes conformément aux dispositions du chapitre 5 relatives aux constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours ;
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts, conformément aux dispositions du présent règlement ;
Les prises d’eau ;
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive conformément aux dispositions de la présente section ;
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi.