Article 405 Superficie maximale de coupe (PDF)
La coupe forestière réalisée ne devra en aucun temps dépasser quarante pour cent (40%) de la surface terrière totale de la superficie boisée par période minimale de quinze (15) ans. Pour ce faire, la coupe forestière devra être répartie uniformément dans le peuplement et devra assurer au minimum le maintien du pourcentage initial des tiges de qualité 1. À la fin de la coupe, un certificat de conformité pourra être délivré.
Les coupes forestières prévoyant dépasser quarante pour cent (40%) de la surface terrière totale de la superficie boisée pour des raisons de coupe sanitaire, de coupe dans un peuplement mature, de chablis ou autres coupes d'assainissement forestier, devront être justifiées par prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.
Nonobstant ce qui précède, dans les bassins visuels des corridors routiers, des cours d'eau, des lacs et des zones situées dans un type de milieu T1.1, T1.2 et T2.1, ainsi qu’à l’intérieur de ces dernières zones, les coupes forestières uniformément réparties sur le territoire de coupe ne devront en aucun temps dépasser trente pour cent (30%) de la surface terrière totale de la superficie boisée.