Article 428 Aire de protection immédiate (PDF)
Entre autres mesures de protection, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec stipule que les propriétaires de ces lieux doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver la qualité de l'eau souterraine, notamment par la délimitation d'une aire de protection immédiate établie dans un rayon d'au moins 30 mètres de l'ouvrage de captage. Cette aire peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature, soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une barrière naturelle de protection, par exemple la présence d'une couche d'argile.
De plus, une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être installée aux limites de l'aire de protection immédiate d'un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à 75 mètres cubes par jour. Une affiche doit également y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau souterraine destinée à des fins de consommation humaine.
À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsque aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. Enfin, la finition du sol, à l'intérieur de cette aire, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement d'eau.