Article 49 Commerce récréatif d’impact (C-10) (PDF)
Font partie de la classe « Commerce récréatif d’impact (C-10) », les établissements commerciaux ayant trait à la pratique d’activités culturelles, sportives, de loisirs ou récréotouristiques qui peuvent générer des impacts négatifs aux usages du groupe « Habitation » et à certains usages des groupes « Commerce » et « Public » ou sur l’environnement, de par la nature des activités, les infrastructures, les équipements lourds ou les aménagements spécialement consacrés. L’achalandage de personnes et de véhicules est fréquent et l’incidence de l’établissement sur son milieu d’insertion peut être significative. La pratique de l’activité peut générer des impacts sonores ou visuels négatifs sur l’environnement.
Par ailleurs, les opérations peuvent impliquer des activités le jour et tard le soir. Certaines des activités requièrent des aménagements sur de grandes superficies, des infrastructures ou des équipements lourds ou dont la pratique exige de vastes espaces extérieurs. Certaines des activités peuvent présenter des risques particuliers pour les usagers ou requièrent des aménagements particuliers pour limiter ou éviter les dangers pour le voisinage. Les activités peuvent s’effectuer à l’intérieur ou à l’extérieur.
À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n’est autorisé.