Article 582 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T5.3 (PDF)
Les portes de garages ne sont permises qu’à l’arrière d’un bâtiment principal ou sur le côté de celui-ci lorsqu’elles sont orientées perpendiculairement à toute rue adjacente; L’usage H4 n’est permis qu’aux étages situés au-dessus du niveau du rez-de chaussée.
Les dispositions architecturales complémentaires de l’article 150 s’appliquent.