Article 702 Aire d’agrément (PDF)
Tout projet intégré doit comprendre une aire d’agrément, destinée à l’usage de l’ensemble des occupants du projet intégré, d’une superficie minimale fixée à 20 % de la superficie du terrain formant le projet ou de la phase lorsque le projet est réalisé par phases.
L’aire d’agrément doit être localisée à l’intérieur de la partie commune du projet.
La bande de terrain commune ceinturant le projet, les espaces de stationnement, les allées d’accès et les accès ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l’aire d’agrément commune.
L’aire d’agrément doit être composée de gazon ou doit constituer l’espace naturel et doit intégrer des espaces communs destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou des aires extérieures de séjour ou récréative, de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons.
Les bâtiments communautaires ou les piscines intérieures peuvent être comptés dans le calcul de l'aire d'agrément requise.
L’aire d’agrément peut être distribuée à différents endroits sur le terrain formant le projet intégré, mais doivent être accessibles à l’ensemble des occupants du projet intégré.
La superficie de l’aire d’agrément qui excède la superficie minimale requise peut être créditée à une phase ultérieure du projet.