Article 704 Sentiers piétonniers et pistes cyclables (PDF)
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux espaces de stationnement, aux allées d’accès et aux voies publiques, et pour permettre de se relier aux réseaux récréatif, piétonnier et cyclable existants ou projetés à proximité du site, le cas échéant.
La superficie de terrain occupée par un tel sentier piétonnier ou piste cyclable peut être comptée dans le calcul de l’aire d’agrément requise lorsqu’il n’est pas situé à l’intérieur de la bande de terrain commun minimal ceinturant le projet.