Article 724 Généralités (PDF)
Une porte d’entrée et de sortie commune peut être aménagée pour l’accès aux locaux autres que résidentiels, à moins d’indication contraire dans une loi ou un règlement du gouvernement provincial ou fédéral.
L'architecture extérieure du bâtiment ne doit pas être altérée de façon à briser le style du bâtiment. Le bâtiment doit former un tout cohérent. PROJETS INTÉGRÉS AUTRES QUE RÉSIDENTIELS