Article 756 Centre ou service de randonnées de traineaux à chiens (PDF)
L’usage « centre ou service de randonnées de traineaux à chiens (C10-2-18) » doit comporter un bâtiment destiné à abriter les chiens de traîneau et d’attelage. Le bâtiment doit répondre aux conditions suivantes :
Malgré le premier alinéa du présent article, la présence d’un bâtiment n’est pas obligatoire dans le cas où les chiens de traîneaux et d’attelage sont gardés à l’intérieur d’un enclos, de cages ou d’une aire extérieure de gardiennage respectant les dispositions suivantes : L’enclos, les cages ou l’aire extérieur de gardiennage doit respecter les distances minimales suivantes : 500 mètres de toute habitation, à l’exception de l’habitation de l’exploitant ; 50 mètres de l’habitation de l’exploitant ; 50 mètres de toute ligne de terrain ; 30 mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) ou de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.