Article 784 Champs d’application (PDF)
Le présent chapitre s’applique aux constructions et usages dérogatoires protégées par droits acquis.
Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d’une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d’une construction ou sur une partie d’un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du règlement de zonage ou du règlement de construction lors de leur entrée en vigueur.
L’usage ou la construction dérogatoire sont protégés par droits acquis, si l’usage ou la construction étaient conformes au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction.
L’usage dérogatoire n’a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s’exerce.
Le bâtiment dérogatoire n’a pas pour effet de rendre dérogatoire l’usage qui est exercé dans ce bâtiment.