Une construction dont l’implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandie pourvu que les conditions suivantes soient respectées : L’agrandissement en hauteur ou en superficie d’implantation au sol doit être effectué entièrement à l’extérieur de la rive d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide; L’agrandissement en hauteur d’une construction dérogatoire est permis, sans égard aux marges minimales ou maximales prescrites au présent règlement, dans la mesure où l’agrandissement est entièrement situé sur le périmètre des fondations existantes de la construction ou à l’intérieur du périmètre des fondations existantes de la construction. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque le périmètre des fondations du bâtiment dérogatoire empiète dans une emprise de rue ou dans une servitude de services publics;
Il est permis de prolonger un mur de bâtiment qui empiète dans une marge minimale prescrite à la fiche de type de milieu sur au moins 50 % de sa longueur à la condition que l’empiétement du prolongement soit égal ou inférieur à l’empiétement du mur existant et que le prolongement n’empiète dans aucune autre marge minimale ou maximale prescrite au présent règlement;
La superficie d’implantation au sol de l’agrandissement qui empiète dans une marge minimale prescrite à la fiche de type de milieux de ne doit pas excéder 50% de la superficie d’implantation au sol du bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ;
L’agrandissement d’une construction dérogatoire aux normes des tableaux « Implantation d’un bâtiment » et « Architecture d’un bâtiment » des fiches de type de milieux (chapitre 7) est autorisé si l’agrandissement n’aggrave pas la dérogation existante et ne crée aucune nouvelle dérogation;
Nonobstant le paragraphe précédent, et à moins que la fiche de type de milieux ne prévoie une mesure spécifique à cet effet, l’agrandissement en superficie d’un bâtiment dérogatoire à la norme minimale pour le nombre d’étage est limitée à 50% de la superficie d’implantation au sol du bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à moins que la section ajoutée, prise individuellement, respecte les normes applicables en matière d’étage et de hauteur en mètres.
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 18)