Article 805 Réparation d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis ayant perdu moins de 50% de sa valeur (PDF)
Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables et aux rives, toute construction dérogatoire et protégée par droits acquis détruite ou endommagée à la suite d'un incendie, d’un sinistre résultant d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, et ayant perdu moins de la moitié (50%) de sa valeur physique, peut être réparée pourvu que les travaux n’aggravent pas le caractère dérogatoire de la construction.
Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle ou anthropique, incluant une démolition ou une destruction volontaire du bâtiment