Article 806 Reconstruction d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis ayant perdu plus de 50% de sa valeur (PDF)
Lorsqu’une construction dérogatoire protégée par droits acquis est détruite, endommagée ou est devenue dangereuse à la suite d’un incendie, d’un sinistre résultant d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, et a perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur physique, la reconstruction de cette construction doit être effectuée en conformité avec le présent règlement et le Règlement de construction en vigueur.
Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle ou anthropique, incluant une démolition ou une destruction volontaire du bâtiment.
Malgré le 1er alinéa, lorsqu’un bâtiment principal est dérogatoire par son implantation et protégé par droits acquis et qu’il est détruit, endommagé ou devenu dangereux par suite d’un incendie ou d’un sinistre résultant d’un cas fortuit et qu’il a perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur physique, il peut être reconstruit sur le même périmètre des fondations du bâtiment, avant destruction, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
Les dimensions et la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal à reconstruire doivent être les mêmes qu’avant l’incendie ou le sinistre. Toute modification aux caractéristiques du bâtiment ou son implantation doivent avoir pour effet de réduire la dérogation sans toutefois contredire les normes applicables en matière de gestion des usages dérogatoires, auquel cas aucune modification n’est possible. À l’exception des projets intégrés d’habitation, il ne doit y avoir qu’un seul bâtiment principal sur le terrain après la reconstruction ;
À l’exception des projets intégrés d’habitation, il ne doit y avoir un seul bâtiment principal sur le terrain après la reconstruction ;
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 20)