Article 810 Les droits acquis en milieu riverain (PDF)
Malgré les normes édictées au chapitre 6, des droits acquis aux usages et constructions dérogatoires légalement érigées sur la rive sont reconnus, en respectant les règles minimales apparaissant dans les paragraphes suivants :
Agrandissement d'une construction dérogatoire sur la rive
L'agrandissement d'une construction existante et dérogatoire aux normes de la présente section peut être effectué à la seule condition que l’agrandissement soit réalisé entièrement à l’extérieur de la rive et du littoral.
Reconstruction ;
La reconstruction des bâtiments sur la rive est autorisée uniquement lorsque la démonstration sera faite que celle-ci n’est pas possible ailleurs sur le terrain concerné et à la condition de ne pas augmenter la dérogation par rapport à l'implantation initiale.
Mur de soutènement
Un mur de soutènement déjà érigé en bordure d'un lac, d'un cours d'eau ou d’un milieu humide et bénéficiant de droit acquis peut également être réparé ou restauré, à la condition qu’il n’ait pas subi une détérioration à plus de 50% de son état initial. Si tel est le cas, une évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut stabiliser la rive tout en priorisant l’implantation de végétaux indigènes et riverains.
Un muret ne peut être rehaussé, sauf si un tel rehaussement est réalisé dans le but de stabiliser la rive et qu'il s'avère le seul moyen utile pour freiner l'érosion du sol.
Le remplacement des matériaux qui constituent le muret enlève automatiquement le droit acquis. Si tel est le cas, une évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut stabiliser la rive tout en priorisant l’implantation de végétaux indigènes et riverains.