1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Article 90 Commerce limité de bureau (PDF)

Un usage complémentaire « commerce limité de bureau » est autorisé à l’intérieur d’un logement faisant partie des classes d’usages « habitation unifamiliale (H-01)», « habitation bifamliliale (H-02) », « habitation trifamiliale (H-03 » et « habitation multifamiliale (H-04) » dans tous les types de milieux, aux conditions suivantes :

  • Un seul usage complémentaire limité de bureau par résidence est autorisé;
  • Le commerce limité de bureau est exercé par l’occupant du logement à titre de travailleur autonome ou de travailleur à domicile;

    Le commerce limité de bureau doit être limité aux activités suivantes aux activités exécutés majoritairement via l’informatique ou des appareils de télétravail, ;à titre de référence, les usages suivants Un bureau d’un professionnel (en vertu du Code des professions, L.R.Q., c. C-26); Un bureau d’agent d’affaires; Un service de décoration, de dessinateur, de designer ou de graphisme; Un service de secrétariat, de comptabilité, de programmation et d’informatique; Vente ou services en ligne sans visite de clients.

    La superficie de plancher de l'usage complémentaire ne doit pas dépasser 40 mètres carrés, sans excéder 30 % de la superficie totale de plancher de la résidence; L’usage complémentaire limité de bureau ne peut employer sur place une personne qui n’est pas domiciliée dans le logement;

  • Aucune modification du caractère résidentiel de l’architecture des bâtiments ne doit être visible de l’extérieur; Lorsqu’aménagé à l’intérieur d’une habitation unifamiliale, un commerce limité de bureau peut posséder un accès extérieur distinct de celui du logement.
  • Aucune identification extérieure n’est permise, à l’exception d’une plaque non lumineuse d’au plus 0,5 mètre carré;
  • Aucune case de stationnement n’est requise pour le commerce limité de bureau;
  • Le commerce limité de bureau ne comporte pas l’utilisation d’un véhicule commercial autre qu’un véhicule de promenade
  • 2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 1)