L’élevage ou la garde d’animaux de ferme (fermette) est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal faisant partie de la classe d’usage « habitation unifamiliale (H-01) » de structure isolée dans les types de milieux « T3.1 - Habitations en milieux boisés » et « T3.2 – Villégiature », aux conditions suivantes :
La superficie minimale du terrain doit être de 25 000 mètres carrés, à l’exception d’une table champêtre qui est autorisé ;
Cet usage s’exerce uniquement pour les seules fins d’utilité ou d’agrément de l’usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales; L’élevage ou la garde d’animaux de la famille des suidés (porcs, sangliers, etc.) ou d’animaux à fourrure tel que les visons est interdit;
Un maximum de 50 unités animales au sens de l’annexe A de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (LRQ, c.P-41.1, r.5) est permis.
Seule une table champêtre peut faire l’objet d’un affichage selon les dispositions applicables du chapitre sur l’affichage du présent règlement;
Un minimum d’une case de stationnement par 4 sièges est requis pour une table champêtre;
Un maximum de 2 bâtiments accessoires servant à l’élevage ou à la garde des animaux de ferme et à l’entreposage des matières reliées au soin des animaux est autorisé;
La superficie au sol pour tous les bâtiments accessoires servant à l’élevage ou à la garde des animaux de ferme et à l’entreposage des matières reliées au soin des animaux ne doit pas excéder 200 mètres carrés;
La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition, l’épandage, le traitement ou l’élimination, doit s’effectuer conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q. c. Q-2, r. 26); S’ils ne sont pas à l’intérieur d’un bâtiment, les animaux doivent être gardés dans un enclos;
La fermette doit comprendre un abri pour les animaux de ferme qui y sont gardés;
Un abattoir d’animaux est prohibé;
Un cheval doit être gardé dans une grange, une écurie ou un enclos s’il n’est pas monté ou en randonnée équestre;
Les normes du présent article ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une dérogation mineure.
Les distances séparatrices indiquées au tableau suivant doivent être respectées pour les installations d’élevage ou de garde des animaux de ferme. Les distances séparatrices à respecter s'appliquent dans les deux sens, ce qui veut dire, que ce soit lors de l’implantation ou de l’agrandissement d’une construction ou d’un usage relié aux activités agricoles ou aux activités et usages non agricoles :
Tableau 3 Distances séparatrices pour les installations d’élevage ou de garde des animaux de ferme