Les types de milieux, décrits au chapitre 7, représentent des unités morphologiques existantes ou souhaitées sur le territoire et se déclinent en catégories comme suit :
la catégorie « T1 Milieux naturel » comprend les types de milieux T1.1 à T1.2; la catégorie « T2 Occupation de la forêt » comprend les types de milieux T2.1 et T2.2; la catégorie « T3 Périurbain » comprend les types de milieux T3.1 à T3.4; la catégorie « T4 Urbain » comprend les types de milieux T4.1 à T4.3; la catégorie « T5 Centre-ville » comprend les types de milieux T5.1 à T5.3; la catégorie « Civique » comprend les types de milieux CE, CI et CU; la catégorie « Zone de maisons mobiles » comprend le type de milieux ZM;
La catégorie « Zone commerciale » comprend les types de milieux ZC.1 à ZC.4; la catégorie « Zone industrielle » comprend les types de milieux ZI.1 et ZI.2;
Les types de milieux des catégories T1 à T5 correspondent à une gradation d’intensité urbaine. Les types de milieux CE, CI, CU, ZM, ZC et ZI correspondent à des zones ayant une vocation particulière.
Toute zone identifiée sur le plan de zonage est associée à un type de milieux. Une fiche normative prescrit pour chaque type de milieux des normes particulières applicables à ce type de milieux. Ces fiches, ainsi que leurs dispositions explicatives font partie du chapitre 7.
À moins d’indication contraire, en cas d’incompatibilité entre des dispositions de fiches de types de milieux pour un terrain compris dans plus d’une zone, les règles suivantes s’appliquent : les dispositions de lotissement les plus restrictives des zones concernées s’appliquent;
lorsqu’une disposition s’applique à un bâtiment principal, les règles suivantes s’appliquent : si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s’applique; si le bâtiment est situé dans plus d’une zone, les dispositions les plus restrictives s’appliquent; malgré le sous-paragraphe précédent, la hauteur ou les marges du bâtiment prescrites à chacune des zones concernées s’appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce bâtiment; sous réserve du paragraphe 1. du présent alinéa, lorsqu’une disposition s’applique à l’aménagement d’un terrain, la disposition prescrite à chacune des zones concernées s’appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce terrain; l’usage exercé sur chaque partie d’un terrain ou dans chaque partie d’un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie du bâtiment;
lorsqu’une disposition s’applique à un bâtiment accessoire ou toute construction autre qu’un bâtiment principal, un équipement, un ouvrage ou un aménagement de terrain, les règles suivantes s’appliquent : si la construction, l’équipement, l’ouvrage ou l’aménagement de terrain est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s’applique; si la construction, l’équipement, l’ouvrage ou l’aménagement de terrain est situé dans plus d’une zone, la disposition la plus restrictive s’applique; sauf pour des végétaux couvre-sol, une plantation d’arbres ou d’arbustes ou tout autre aménagement paysager, la construction, l’équipement, l’ouvrage ou l’aménagement de terrain est prohibé s’il est situé dans une zone où l’usage principal dont il est accessoire est prohibé; les dispositions prescrites à chacune des zones concernées s’appliquent respectivement à chaque partie correspondante d’un bâtiment accessoire ou de toute autre construction, d’un équipement, d’un ouvrage ou de tout autre aménagement de terrain; la superficie et les dimensions minimales d’un terrain, les marges et les proportions prescrites doivent être mesurées ou calculées en fonction des limites du terrain en faisant abstraction des limites des zones.